Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l'acte d'adhésion de 2005, est modifié comme suit: 1) À l'article 71 quater, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, les paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis s'appliquent au sucre et à la chicorée.» 2) L'article 143 ter bis est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le texte figurant après la première phrase est remplacé par le texte suivant: «Ce paiement est accordé pour une période représentative — qui pourrait être différente pour chaque produit — d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que: — les quantités de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de chicorée couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas, — les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001 ou au règlement (CE) no 318/2006, selon le cas, — le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas. Toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2006/2007, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2006/2007, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006. Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie: a) la date du 30 avril 2006 visée au premier alinéa est remplacée par la date du 15 février 2007; b) le paiement séparé pour le sucre peut être accordé pour les campagnes 2007 à 2011; c) la période représentative visée au premier alinéa, qui couvre une ou plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, peut être différente pour chaque produit; d) toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2007/2008, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2006/2007 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2007/2008, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.» b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3: «3 bis.   Pour 2007, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 31 mars visée au paragraphe 3 est remplacée par la date du 15 février 2007.» 3) Les annexes VII, VIII bis et XI bis sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
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