Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 3 Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96: — le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2002 est fixé à 1 000 tonnes, — le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2030 est fixé à 1 000 tonnes, — le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2612 est fixé à 1 900 tonnes, — le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2620 est fixé à 1 000 000 d'unités, — le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2727 est fixé à 15 000 tonnes.
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