Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article premier
Le règlement (CEE) no 3922/91 est modifié comme suit:
1)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure.»;
b)
au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure.».
2)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, qui sont rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique et qui modifient les règles techniques et les procédures administratives communes énumérées à l'annexe III, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4.»;
b)
au paragraphe 2, les mots «à l'article 12» sont remplacés par les mots «à l'article 12, paragraphe 3,».
3)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. La Commission est assistée par le comité de sécurité aérienne, ci-après dénommé» comité«.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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