Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c'est-à-dire les supports, coussins et housses de bicyclettes et d'autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d'un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d'appareils de fitness et de vélos d'intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714 99 90 81 et 9506 91 10 10) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes: Société Droit antidumping Code additionnel TARIC Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd and Safe Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd 7,5  % A787 Giching Bicycle parts (Shenzhen) Co. Ltd and Velo Cycle Kunshan Co. Ltd 0  % A788 Toutes les autres sociétés 30,9  % A999 3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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