Art. 1

En vigueur depuis le 3 janv. 2007
Article premier Pour les tomates et les raisins de table, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1510/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 3 janvier et avant le 1er mars 2007, sont rejetées.
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