Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 2007
Article premier
L'article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 990/2006 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 50 EUR par tonne pour le seigle et 25 EUR par tonne pour les autres céréales. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d'exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2007:37:oj#art-1