Art. 1

Utilisation de sucre sous quota

En vigueur depuis le 8 févr. 2007
Article premier L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 493/2006: «Article 3 bis Utilisation de sucre sous quota 1.   Pour les livraisons de sucre industriel à réaliser jusqu'au 30 septembre 2007 dans le cadre de contrats visés à l'article 6 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (*1), les autorités compétentes des États membres peuvent admettre, à la demande du fabricant, qu'une quantité du sucre qu'il a produit sous quota, y inclus le sucre retiré au titre de l'article 3 du présent règlement, soit livrée en remplacement de sucre industriel produit hors quota. 2.   Les quantités du sucre livrées conformément au paragraphe 1 sont comptabilisées comme matière première industrielle, livrée à un transformateur comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 967/2006, pour la campagne de commercialisation 2007/2008. 3.   Les communications prévues aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 967/2006 indiquent séparément la quantité livrée conformément au paragraphe 1 du présent article. (*1)   JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.» "
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