Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 2007
Article 2 L’article 1er du règlement (CE) no 38/2007 est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie (*2) et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I. (*2)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.» "
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