Art. 1
En vigueur depuis le 28 févr. 2007
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1)
À l'article 308 bis, paragraphe 10, les termes «10 écus» sont remplacés par les termes «10 EUR».
2)
L'article 308 quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %»;
b)
au paragraphe 3, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %».
3)
L’article 308 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 308 quinquies
1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par semaine, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation.
Les États membres coopèrent avec la Commission pour définir les données requises des déclarations en douane de mise en libre pratique ou des déclarations d'exportation.
2. Les données fournies par les différents États membres au titre du paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle.
Toutefois, des données agrégées pour chaque État membre sont mises à la disposition des utilisateurs autorisés dans tous les États membres.
Les États membres coopèrent avec la Commission pour déterminer les dispositions pratiques relatives à l'accès autorisé aux données agrégées.
3. Pour certains produits, la surveillance est effectuée sur une base confidentielle.
4. Lorsque, dans le cadre des procédures simplifiées visées aux articles 253 à 267 et aux articles 280 à 289, les données visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas disponibles, les États membres fournissent à la Commission les données disponibles à la date d'acceptation de la déclaration complète ou complémentaire.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:214:oj#art-1