Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2007
Article premier
Les licences d’importation demandées au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 658/2004 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés dans l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:269:oj#art-1