Art. 1
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article premier
Le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement est modifié comme suit:
1)
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l’exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4 sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l’article 14, paragraphe 3.»
2)
À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’exécution indirecte, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article et à l’article 15, s’applique également en cas de délégation de tâches restantes aux organismes visés au paragraphe 3 du présent article dans le cas de la gestion décentralisée.»
3)
À l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«La Commission informe chaque année le Conseil des cas et des organismes en question en fournissant une justification correspondante du recours aux agences nationales.»
4)
À l’article 54, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, si approbation, par l’ordonnateur compétent:
a)
des contrats et des devis-programmes visés à l’article 80, paragraphe 4;
b)
des conventions de subvention.»
5)
À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les procédures d’adjudication des marchés concernant les opérations financées par le FED en faveur des États ACP sont celles définies à l’annexe IV de l’accord ACP-CE.»
6)
Les articles 76, 77 et 78 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 76
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d’offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Article 77
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour constituer, par analogie avec les dispositions pertinentes du règlement financier général, une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l’annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d’une participation aux procédures d’adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED.
Article 78
Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l’Union européenne et de l’internet la publication des appels d’offres internationaux.»
7)
Au titre V, le titre est remplacé par le texte suivant:
«OPÉRATIONS EN RÉGIE ET OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES INDIRECTES».
8)
L’article 80 est remplacé par le texte suivant:
«Article 80
1. Le présent titre règle les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes prévues à l’article 24 de l’annexe IV de l’accord ACP-CE. Il s’applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM.
2. En cas d’opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l’État ou des États ACP concernés.
La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par la fourniture des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l’État ACP concerné ou d’un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d’exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins du projet considéré.
La gestion financière d’un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l’ordonnateur national doit être préalablement approuvée par l’ordonnateur compétent de la Commission.
3. En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l’exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé qui sont juridiquement distincts de l’État ou des États ACP concernés. Dans ce cas, l’organisme concerné se charge de la gestion et de l’exécution du projet ou du programme à la place de l’ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l’ouvrage au nom et pour le compte de l’État ou des États ACP concernés.
4. Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d’un programme d’actions à exécuter et d’une estimation de leurs coûts, ci-après appelé “devis-programme”. Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l’exécution d’un projet pendant une période de temps déterminée par la voie d’une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l’octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas d’opérations en régie, ou par l’organisme visé au paragraphe 3, en cas d’opérations décentralisées indirectes, et ensuite approuvé par l’ordonnateur national et par l’ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document.
5. Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement.
6. Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l’article 51, paragraphe 3.»
9)
L’article 81 est modifié comme suit:
a)
la partie liminaire est remplacée par le texte suivant:
«En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), conclut une convention de délégation lorsqu’il confie des tâches d’exécution à un organisme de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à un organisme de droit privé investi d’une mission de service public ou conclut un marché de services lorsqu’il confie ces tâches à des organismes de droit privé. La Commission veille à ce que la convention de délégation ou le marché de services prévoie:»;
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la définition claire et la délimitation exacte des pouvoirs délégués à l’organisme concerné et des pouvoirs conservés par l’ordonnateur national;»;
c)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions de marchés pris par l’organisme concerné ne correspondent pas aux procédures définies au point c);».
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