Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2007
Article premier
1. En Bulgarie et en Roumanie, ci-après dénommés «les nouveaux États membres producteurs», les premiers transformateurs agréés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 ainsi que les premiers transformateurs ayant présenté une demande d’agrément auxquels l’autorité compétente n’a pas encore accordé un agrément, communiquent à l’autorité compétente, au plus tard le 31 juillet 2007, les stocks de pailles de lin, de pailles de chanvre, de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre, qu’ils détiennent au 30 juin 2007.
2. Les autorités compétentes des nouveaux États membres producteurs vérifient sur place l’exactitude des communications visées au paragraphe 1 au moins auprès de 50 % des premiers transformateurs visés au paragraphe 1.
3. Les nouveaux États membres producteurs déterminent les sanctions à appliquer en cas d’absence de communications, de communications tardives, de communications incomplètes ou de communications fausses. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Les nouveaux États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, l’état récapitulatif des quantités des produits visés au paragraphe 1 en stock au 30 juin 2007, le cas échéant adaptées à la suite des vérifications prévues au paragraphe 2, ainsi qu’un état récapitulatif des sanctions appliquées en vertu du paragraphe 3.
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