Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article premier
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004, pour l'année 2007, les certificats sont délivrés aux dates indiquées à l'annexe du présent règlement.
Cette dérogation s'applique pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 596/2004 et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 633/2004, ne soit prise avant lesdites dates de délivrance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:328:oj#art-1