Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 2
Les données et métadonnées transmises au titre du présent règlement sont envoyées sous forme électronique par toute organisation désignée par les autorités nationales compétentes au point unique d'entrée pour les données d'Eurostat. La transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:332:oj#art-2