Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit: 1) à l’article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Nonobstant les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée au paragraphe 5 du présent article et jusqu’à l’interruption de la délivrance de certificats visée à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.»; 2) à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque la mise en libre pratique n’a pas lieu dans l’État membre ayant délivré le certificat d’importation, l’État membre de mise en libre pratique conserve une copie du certificat d’importation ainsi que, le cas échéant, le document complémentaire rempli conformément aux articles 22 et 23, et en transmet une copie à l’État membre qui a délivré le certificat d’importation. En pareil cas, le titulaire du certificat d’importation conserve le document original.»; 3) à l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) avant le 1er mars et au titre de la campagne de commercialisation précédente ou de la période de livraison précédente, selon le cas: i) la quantité totale effectivement importée: — sous forme de sucre à raffiner, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, — sous forme de sucre non destiné au raffinage, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, — sous forme de sucre blanc; ii) la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a été effectivement raffinée.»; 4) à l’article 10, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les demandes déposées au titre du premier alinéa, point b), et par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, le demandeur peut déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes d’un État membre dans lequel il n’est pas enregistré aux fins de la TVA. En pareil cas, le demandeur présente son agrément en tant que raffinerie à plein temps obtenu conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (*1). (*1)   JO L 178 du 1.5.2006, p. 39.»;" 5) à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Tout producteur de sucre agréé acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre pour lesquelles il ne peut pas apporter la preuve, à la satisfaction de l’État membre, que le sucre visé au paragraphe 2, point c), du présent article n’est pas du sucre importé non destiné au raffinage ou, s’il s’agit de sucre à raffiner, qu’il n’a pas été raffiné pour des raisons techniques exceptionnelles ou pour un cas de force majeure.»; 6) à l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 106 925 tonnes de sucre brut de canne à raffiner, du code NC 1701 11 10 , sont ouverts comme sucre concessions CXL à un droit de 98 EUR par tonne. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 144 388 tonnes de sucre brut de canne. 2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d’origine de la façon suivante: — Cuba 58 969 tonnes, — Brésil 34 054 tonnes, — Australie 9 925 tonnes, — Autres pays tiers 3 977 tonnes. Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d’origine est la suivante: — Cuba 73 711 tonnes, — Brésil 47 630 tonnes, — Australie 17 369 tonnes, — Autres pays tiers 5 678 tonnes.»
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