Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 2007
Article premier Les fabricants et importateurs des substances énumérées dans l'annexe du présent règlement, qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) no 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués dans l'annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux rapporteurs concernés. Les essais sont réalisés conformément aux protocoles spécifiés par les rapporteurs. Les résultats sont communiqués dans les délais fixés en annexe.
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