Art. 1
Taxe à la production
En vigueur depuis le 22 mai 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 952/2006 est modifié comme suit:
1)
À l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs ou, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (*1).
(*1)
JO L 89 du 28.3.2006, p. 11.»
"
2)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«La distinction entre sucre soumis à quota et sucre hors quota ne s'applique pas aux raffineries.»
b)
Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les dispositions établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux transformateurs dont les achats de sucre ne dépassent pas 2 000 tonnes par année civile.»
3)
À l'article 15, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, le 20 octobre 2007, le 20 janvier 2008 et le 20 avril 2008, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents.»
4)
L'intitulé du chapitre V est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE V
QUOTAS ET TAXE À LA PRODUCTION»
5)
À l’article 18, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les États membres communiquent à la Commission la date limite pour le paiement du montant unique visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.
Les États membres notifient à chaque entreprise sucrière concernée le montant dont elle est redevable au moins un mois avant la date limite visée au premier alinéa et au plus tard le 31 janvier 2008.»
6)
À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les États membres communiquent à la Commission la date limite visée au paragraphe 2 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.
Les États membres notifient à chaque entreprise d'isoglucose concernée, le montant dont elle est redevable, au moins un mois avant la date limite visée au paragraphe 2 et au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est attribué.»
7)
L'article 20 bis suivant est inséré:
«Article 20 bis
Taxe à la production
À compter de la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres notifient à chaque producteur de sucre et d'isoglucose agréé la taxe à la production dont il est redevable au titre de la campagne de commercialisation en cours.»
8)
À l'article 21, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Avant le 20 de chaque mois, chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'organisme compétent de l'État membre où a lieu la production ou le raffinage, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b), c) et d).»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:551:oj#art-1