Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 2007
Article premier Le règlement (CE) no 996/97 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 , d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.» b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (*1) et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (*2) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. (*1)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1." (*2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.» " 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est supprimé. b) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». c) Le paragraphe 3 est supprimé. 3) À l’article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. 4) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.» 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation. 2.   Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes. 3.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.» 6) L'article 9 est supprimé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:568:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil