Art. 1

En vigueur depuis le 5 juin 2007
Article premier Le règlement (CE) no 423/2007 est modifié comme suit: a) À l’article 2, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2.   L’annexe I n’inclut pas les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1). (*1)   JO L 88 du 29.3.2007, p. 58.» " b) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, ou liée à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; c) de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I; d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; e) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d). Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran.» c) À l’article 8, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date.» d) À l’article 11, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.»
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