Art. 1

En vigueur depuis le 7 juin 2007
Article premier Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit: 1) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Par dérogation à l'article 1er, l'autorité compétente — mentionnée dans la liste des sites internet figurant en annexe — de l'État membre dans lequel est établi le prestataire de service peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées: a) la fourniture de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission AMISOM visée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) la fourniture de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l'autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d'assistance ou de formation vise uniquement à aider la mise en place d'institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), et ii) l'État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d'assistance ou de formation visent uniquement à aider à la mise en place d'institutions de sécurité en Somalie, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007), ainsi que l'intention de l'autorité compétente d'accorder une autorisation, et ledit comité ne s'est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.» 2) L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis La Commission modifie l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.» 3) L'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet qui figurent en annexe ou au moyen de ces sites. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes sans délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.» 4) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe.
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