Art. 1

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article premier À l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, si le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, pour les exercices financiers 2007 et 2008, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme.»
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