Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 2007
Article 2 1.   Au cas où le seuil communautaire n’aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil de la campagne 2007/2008, un montant supplémentaire équivalent à 25 % de l’aide fixée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 est versé en Bulgarie et en Roumanie après la campagne de commercialisation 2007/2008. 2.   Au cas où le seuil communautaire aurait été dépassé, si le seuil n’a pas été dépassé ou a été dépassé de moins de 25 % en Bulgarie ou en Roumanie, un montant supplémentaire est versé dans ces États membres après la campagne de commercialisation 2007/2008. Le montant supplémentaire visé au premier alinéa est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil national concerné, jusqu’à un maximum de 25 % de l’aide fixée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96. 3.   Pour l’examen du respect des seuils nationaux de transformation et uniquement pour la Bulgarie et la Roumanie, le calcul est fait, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, sur la base des quantités effectivement aidées au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008.
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