Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 2007
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de selles et de composants essentiels de celles-ci, c’est-à-dire les supports, coussins et housses, de bicyclettes et d’autres cycles (y compris les triporteurs), non motorisés, de cycles équipés d’un moteur auxiliaire avec ou sans side-car, d’appareils de fitness et de vélos d’intérieur, relevant des codes NC 8714 95 00 , ex 8714 99 90 et ex 9506 91 10 (codes TARIC 8714 99 90 81 et 9506 91 10 10) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire s’élève à:
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
Cionlli Bicycle (Taicang) Co. Ltd, Shunde Hongli Bicycle Parts Co. Ltd, SAFE Strong Bicycle Parts Shenzhen Co. Ltd et Cionlli Bicycle Components (Tianjin) Co. Ltd
5,8 %
A787
Giching Bicycle Parts (Shenzhen) Co. Ltd et Velo Cycle Kunshan Co. Ltd
0 %
A788
Toutes les autres sociétés
29,6 %
A999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés est applicable.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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