Art. 3
Modifications du règlement (CE) no 41/2007
En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 3
Modifications du règlement (CE) no 41/2007
Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:
1)
L’article 51, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.»
2)
L’article 52 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.»
3)
À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.»
4)
Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Historique des versions
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