Art. 1
En vigueur depuis le 29 juin 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 3223/94 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Ils sont diminués:
a)
d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et
b)
des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier.
En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du troisième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.»
2)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants:
—
Belgique et Luxembourg: Bruxelles,
—
Bulgarie: Sofia,
—
République tchèque: Prague,
—
Danemark: Copenhague,
—
Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,
—
Estonie: Tallinn,
—
Irlande: Dublin,
—
Grèce: Athènes, Thessalonique,
—
Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence,
—
France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,
—
Italie: Milan,
—
Chypre: Nicosie,
—
Lettonie: Riga,
—
Lituanie: Vilnius,
—
Hongrie: Budapest,
—
Malte: Attard,
—
Pays-Bas: Rotterdam,
—
Autriche: Vienne-Inzersdorf,
—
Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,
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Portugal: Lisbonne, Porto,
—
Roumanie: Bucarest, Constanța,
—
Slovénie: Ljubljana,
—
Slovaquie: Bratislava,
—
Finlande: Helsinki,
—
Suède: Helsingborg, Stockholm,
—
Royaume-Uni: Londres.»
3)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.»
4)
À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.»
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