Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2007
Article premier Le règlement (CE) no 3223/94 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Ils sont diminués: a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier. En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du troisième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.» 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants: — Belgique et Luxembourg: Bruxelles, — Bulgarie: Sofia, — République tchèque: Prague, — Danemark: Copenhague, — Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, — Estonie: Tallinn, — Irlande: Dublin, — Grèce: Athènes, Thessalonique, — Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, — France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, — Italie: Milan, — Chypre: Nicosie, — Lettonie: Riga, — Lituanie: Vilnius, — Hongrie: Budapest, — Malte: Attard, — Pays-Bas: Rotterdam, — Autriche: Vienne-Inzersdorf, — Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, — Portugal: Lisbonne, Porto, — Roumanie: Bucarest, Constanța, — Slovénie: Ljubljana, — Slovaquie: Bratislava, — Finlande: Helsinki, — Suède: Helsingborg, Stockholm, — Royaume-Uni: Londres.» 3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.» 4) À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.»
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