Art. 1

En vigueur depuis le 7 août 2007
Article premier Pour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 628/2007, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 7 août et avant le 1er novembre 2007, sont rejetées.
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