Art. 1

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota

En vigueur depuis le 21 août 2007
Article premier Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota 1.   Pour la période comprise entre le 1er août et le 30 septembre 2007, la limite quantitative visée à l’article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 est de 20 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 . 2.   Les exportations effectuées dans ladite limite quantitative sont autorisées pour toutes les destinations, à l’exception des destinations ci-après: a) pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, Saint-Marin, Albanie, Bosnie et-Herzégovine, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine; b) territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, communes de Livigno et de Campione d’Italia, île d’Helgoland, Groenland, îles Féroé, zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. 3.   Les exportations des produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées qu’à la condition que les produits: a) soient obtenus par isomérisation du glucose; b) aient une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose; c) que leur teneur totale en poids à l’état sec de polysaccharides et d’oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %. La teneur en matière sèche de l’isoglucose est déterminée d’après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage. 4.   Par dérogation à la date limite fixée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 493/2006, les entreprises dont la production d’isoglucose dépasse le seuil visé audit paragraphe peuvent présenter, avant le 30 septembre 2007, une demande afin que la part de leur production d’isoglucose dépassant le seuil précité soit considérée comme ayant été produite, en tout ou en partie, en sus du quota.
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