Art. 1
En vigueur depuis le 3 sept. 2007
Article premier
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 409/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils étaient déjà en route pour la Communauté ou en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ou sous un régime suspensif au sens du Code des douanes communautaire à la date d’application du présent règlement et dont la destination ne pouvait être modifiée ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires pour autant qu’ils relèvent de l’un des codes (*1) NC suivants:: 4803 00 31 , 4818 30 00 , 4818 20 10 , 9403 70 90 , 6110 90 10 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 12 10 , 6110 11 10 , 6110 30 10 , 6110 12 90 , 6110 20 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 90 90 , 6110 30 91 , 6110 30 99 , 6110 20 99 , 6110 20 91 , 9608 10 10 , 6402 19 00 , 6404 11 00 , 6403 19 00 , 6105 20 90 , 6105 20 10 , 6106 10 00 , 6206 40 00 , 6205 30 00 , 6206 30 00 , 6105 10 00 , 6205 20 00 et 9406 00 11 .
(*1) La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).»
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