Art. 1

En vigueur depuis le 17 sept. 2007
Article premier À l’article 3 du règlement (CE) no 493/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l’annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007 pour le sucre et avant le 30 septembre 2007 pour l’isoglucose, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.»
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