Art. 1
En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine et relevant du code NC ex 2704 00 19 (code Taric 2704 00 19 10). Le diamètre des morceaux de coke est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995.
2. Le montant du droit antidumping provisoire applicable aux produits visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 227 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation.
3. Le droit antidumping s’applique aussi au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke de houille d’un diamètre inférieur à 80 millimètres, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans de tels mélanges peut être déterminée sur la base d’échantillons, conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92. Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres est déterminée sur la base d’échantillons, l’échantillon concerné doit être choisi conformément à la norme ISO 18238:2006.
4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10), le prix minimal à l’importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à percevoir est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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