Art. 1

En vigueur depuis le 20 sept. 2007
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 18 septembre 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 55,94 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et délivrés à concurrence de 72,83 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 19 septembre 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 21 septembre 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 novembre 2007.
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