Art. 1

En vigueur depuis le 5 oct. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 2771/1999 est modifié comme suit: 1) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23, paragraphe 3, point b), le maintien de l'offre après l'expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.» 2) À l’article 24 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé à l'exigence prévue au paragraphe 2 du présent article, outre la retenue de la garantie d'adjudication visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), la vente est résiliée pour les quantités concernées.» 3) À l’article 24 septies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
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