Art. 1
En vigueur depuis le 5 oct. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 2771/1999 est modifié comme suit:
1)
L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23, paragraphe 3, point b), le maintien de l'offre après l'expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.»
2)
À l’article 24 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé à l'exigence prévue au paragraphe 2 du présent article, outre la retenue de la garantie d'adjudication visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), la vente est résiliée pour les quantités concernées.»
3)
À l’article 24 septies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1171:oj#art-1