Art. 1
Gestion des quotas
En vigueur depuis le 9 oct. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:
1)
à l’article 6, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.
6. Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.»;
2)
l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Gestion des quotas
1. Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, les quotas fixés à l’annexe III du présent règlement sont ajustés, le 30 avril 2008 au plus tard, pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et, à la fin des mois de février 2009 et 2010 au plus tard, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application des articles 8 et 9 du présent règlement, du paragraphe 2 du présent article, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006.
2. Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, par l’application de l’annexe VIII du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage conformément à l’annexe IX du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota.
Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.»;
3)
l’article 11 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.»;
4)
à l’article 15, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.»;
5)
à l’article 18, paragraphe 3, point a), le tiret suivant est ajouté:
«ou
—
à l’usage industriel visé à l’article 13.»;
6)
l’article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Retrait de sucre du marché
1. Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008.
Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient.
3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est:
a)
du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou
b)
une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.
4. Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.
5. Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.
Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 5 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.
Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.»;
7)
l’article 19 bis suivant est inséré:
«Article 19 bis
Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010
1. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe X du présent règlement.
2. Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.»;
8)
à l’article 29, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation.»;
9)
à l’annexe V, point VI, la référence à l’article 10, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 10, paragraphe 2;
10)
le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes VIII, IX et X.
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