Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 2007
Article premier
Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2006/2007, le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante.
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