Art. 1

Transmission des résultats

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, paragraphe 1, le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) salaire de l'emploi principal;». 2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Transmission des résultats Au plus tard douze semaines après la fin de la période de référence, les États membres transmettent à Eurostat les résultats de l'enquête, sans éléments d'identification directe. Les données concernant la caractéristique d'enquête “salaire de l'emploi principal” peuvent être transmises à Eurostat dans les vingt et un mois après la fin de la période de référence lorsqu'elles proviennent de sources administratives.»
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