Art. 1
Transmission des résultats
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 577/98 est modifié comme suit:
1)
À l'article 4, paragraphe 1, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l)
salaire de l'emploi principal;».
2)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Transmission des résultats
Au plus tard douze semaines après la fin de la période de référence, les États membres transmettent à Eurostat les résultats de l'enquête, sans éléments d'identification directe.
Les données concernant la caractéristique d'enquête “salaire de l'emploi principal” peuvent être transmises à Eurostat dans les vingt et un mois après la fin de la période de référence lorsqu'elles proviennent de sources administratives.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1372:oj#art-1