Art. 1
Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration des producteurs
En vigueur depuis le 26 oct. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 968/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Aux fins du présent règlement, on entend par:
i)
“demande”, la demande d’une entreprise productrice de sucre conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006;
ii)
“demande du producteur”, une demande présentée par un producteur de betteraves sucrières ou de cannes à sucre conformément à l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006.»
2)
À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À moins qu’un accord n’intervienne plus rapidement, la consultation compte au moins deux réunions et s’étend sur une période maximale de vingt jours à compter du jour où l’invitation à la consultation a été envoyée.
Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 320/2006, la consultation s’étend sur une période maximale de dix jours et compte au moins une réunion.»
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«1. Au plus tard vingt jours après avoir reçu la copie de l’invitation à la consultation visée à l’article 2, paragraphe 3, l’État membre informe les parties concernées par le plan de restructuration de sa décision concernant:»
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente n’a reçu aucune demande admissible d’une entreprise dans le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, mais a reçu des demandes admissibles de producteurs, l’État membre informe les parties de sa décision pour chaque entreprise concernée au plus tard le 15 février 2008. Dans ce cas, les États membres fixent la campagne de commercialisation 2007/2008 comme étant la période visée à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006.»
4)
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le plan social visé à l’article 4 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 est soumis au plus tard le 31 janvier 2008. Le plan social indique l’incidence de la réduction du quota résultant des demandes des producteurs sur la main-d’œuvre ainsi que les actions et les mesures prévues en faveur de la main-d’œuvre et les coûts associés.»
5)
L’article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration des producteurs
1. La demande de chaque producteur contient au moins les éléments suivants:
a)
le nom et l’adresse du demandeur;
b)
le nom et l’adresse de l’entreprise concernée par la demande;
c)
la quantité de sucre blanc et/ou le tonnage de betteraves/cannes à sucre/ou les hectares pour laquelle le producteur détient des droits de livraison à l’entreprise visée au point b) pendant la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la production du sucre sous quota;
d)
la quantité de droits de livraison auxquels il doit renoncer;
e)
le cas échéant, un document prouvant l’existence de droits de livraison pour la campagne de commercialisation 2007/2008 visés au point c);
f)
une déclaration du producteur selon laquelle il/elle a pris connaissance des conditions liées au régime d’aide;
g)
une déclaration du producteur selon laquelle il/elle n’a pas transféré ses droits de livraison visés au point d) à des tiers;
h)
la signature du demandeur.
2. Toute demande d’octroi de l’aide à la restructuration d’un producteur ne couvre qu’un seul produit (betterave/canne à sucre) et une seule entreprise. Dans le cas où un producteur détient des droits de livraison pour plusieurs produits et/ou avec plusieurs entreprises, il/elle peut présenter une demande par produit et/ou entreprise.
3. Une fois présentée, la demande d’un producteur ne peut être retirée, sous réserve de l’article 10, paragraphe 5.»
6)
À l’article 8, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«Dans un délai de deux jours ouvrables après l’émission d’un accusé de réception, l’autorité compétente de l’État membre en informe la Commission, au moyen du tableau type figurant à l’annexe I. Le cas échéant, un tableau distinct est utilisé pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation concernés.»
7)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
Réception des demandes d’octroi de l’aide à la restructuration des producteurs
1. La demande du producteur est présentée à l’autorité compétente de l’État membre où l’entreprise concernée est située, soit à l’adresse indiquée pour cet État membre à l’annexe II ou, le cas échéant, à toute autre adresse ou par tout autre moyen de transmission communiqué par l’autorité compétente de l’État membre concerné à cet effet. La demande de chaque producteur est envoyée à une seule adresse et contient les éléments mentionnés à l’article 7 bis, paragraphe 1.
Dans le cas où un producteur présente plusieurs demandes pour le même produit et la même entreprise, ou la même demande à plusieurs adresses, sa ou ses demandes ne sont pas admissibles.
2. Les demandes des producteurs doivent être reçues par l’autorité compétente entre 0 h 00 le 30 octobre 2007 et 24 h 00 le 30 novembre 2007. L’heure applicable est celle du lieu de destination. Les demandes reçues avant le 30 octobre 2007 ou après le 30 novembre 2007 ne sont pas prises en considération.
3. Aux fins de l’application de l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006, les États membres procèdent à un calcul provisoire de la quantité du quota concernée par les demandes des producteurs. Les détails des demandes des producteurs, en particulier l’identité des demandeurs, ne sont divulgués à aucun tiers.
Les communications prévues à l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 contiennent toutes les quantités correspondant aux droits de livraison auxquels il doit être renoncé et pour lesquelles des demandes ont été présentées.»
8)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu’une demande est jugée admissible, l’État membre en informe la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables suivant sa décision, au moyen du tableau type figurant à l’annexe I.»
b)
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6. Si l’autorité compétente n’a reçu aucune demande admissible d’une entreprise dans le délai indiqué à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, elle vérifie les demandes des producteurs concernant cette entreprise en ce qui concerne les éléments suivants:
a)
existence de droits de livraison en ce qui concerne l’entreprise considérée en 2007/2008;
b)
tonnage en équivalent de sucre blanc demandé, sur la base des droits de livraison ou, s’il est fait référence au tonnage de betteraves ou aux hectares, en utilisant le coefficient de conversion applicable conformément à l’accord conclu par le secteur ou, en l’absence de ce coefficient, un coefficient fixé par l’autorité compétente de l’État membre après consultation des représentants de l’entreprise et des producteurs concernés.
L’autorité compétente de l’État membre informe la Commission au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 de la quantité totale du quota qui doit être réduite compte tenu des demandes admissibles des producteurs pour chacune des entreprises concernées, en utilisant le tableau figurant à l’annexe I du présent règlement.
7. L’autorité compétente de l’État membre se prononce sur l’admissibilité du plan social que doit soumettre une entreprise et informe l’entreprise et la Commission de sa décision au moins dix jours ouvrables avant l’échéance prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006.»
9)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, dans le cas où les demandes des producteurs qui ont été présentées concernent une entreprise qui n’a pas, elle-même, présenté une demande admissible avant le délai fixé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, le moment du dépôt visé au premier alinéa du présent paragraphe est le moment de la dernière demande du producteur concernant le quota de cette entreprise.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À l’échéance établie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, la Commission évalue les ressources financières disponibles au titre du fonds de restructuration:
a)
pour l’ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation suivante reçues à l’échéance fixée à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement et jugées recevables par l’autorité compétente de l’État membre et l’ensemble des aides y afférentes;
b)
pour l’ensemble des demandes des producteurs concernant des entreprises n’ayant pas introduit une demande admissible pour la campagne de commercialisation 2008/2009, reçues à l’échéance fixée à l’article 4 bis, paragraphe 2, dudit règlement, et l’ensemble des aides y afférentes, jusqu’à concurrence de la limite de 10 % fixée à l’article 4 bis, paragraphe 4, dudit règlement.»
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Dans le cas où plusieurs demandes admissibles de producteurs sont présentées simultanément, et où les quantités des livraisons qui doivent cesser au titre de ces demandes dépassent l’une des limites de 10 % visées à l’article 4 bis, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre informe les demandeurs concernés qu’un coefficient de réduction proportionnelle sera appliqué à leurs demandes respectives. Par dérogation à l’article 7 bis, paragraphe 3, les demandeurs peuvent, dans ce cas, retirer leurs demandes par écrit dans un délai de cinq jours ouvrables. Le coefficient à appliquer aux demandes restantes est dans ce cas rectifié en conséquence.
6. Dans le délai prévu à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, l’autorité compétente de l’État membre:
a)
notifie aux producteurs l’octroi de l’aide à la restructuration;
b)
fournit aux entreprises concernées une liste des producteurs concernés comprenant la quantité correspondant aux droits de livraison auxquels chacun de ces producteurs a renoncé;
c)
notifie à l’entreprise concernée la quantité du quota qui est ainsi réduite.
7. La quantité totale du quota qui est réduite pour chaque entreprise conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006 est communiquée à la Commission.»
10)
L’article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Situation spéciale en ce qui concerne les demandes supplémentaires d’octroi de l’aide à la restructuration
1. Si, pour une installation pour laquelle l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 320/2006 a été accordée à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, une demande supplémentaire d’octroi de l’aide à la restructuration est présentée conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, dudit règlement pour le renoncement à un quota supplémentaire, le plan de restructuration qui doit accompagner cette demande est basé sur le quota total auquel il est renoncé et remplace le plan de restructuration qui a été soumis dans le cadre de la première demande et accepté au titre de l’article 5 dudit règlement.
Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où la première demande et la demande supplémentaire sont présentées en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006.
2. Si, pour une installation pour laquelle l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 320/2006 a été accordée à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, une demande supplémentaire d’octroi de l’aide à la restructuration est présentée conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, dudit règlement pour le renoncement à un quota supplémentaire en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, la demande précédente peut être réexaminée pour l’octroi de l’aide au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour autant que le plan de restructuration qui doit accompagner cette demande supplémentaire soit basé sur le quota total auquel il est renoncé et remplace le plan de restructuration qui a été soumis dans le cadre de la première demande et accepté au titre de l’article 5 dudit règlement.
Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des premières demandes qui ont été présentées en vue de l’octroi de l’aide la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 320/2006, si la demande supplémentaire est présentée en vue de l’octroi de l’aide à la restructuration au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), dudit règlement.»
11)
À l’article 13, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. La Commission fixe les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration au plus tard le 31 mai 2008 pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et au plus tard le 31 mars 2009 pour la campagne de commercialisation 2009/2010:»
12)
Le titre du chapitre V est remplacé par le titre suivant:
«PAIEMENT DES AIDES ET MONTANT TEMPORAIRE AU TITRE DE LA RESTRUCTURATION»
13)
À l’article 16, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, lorsque l’autorité compétente de l’État membre s’est assurée que les conditions figurant à l’article 22, paragraphe 1, sont remplies avant le paiement d’une tranche, ce paiement n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie.»
14)
L’article 16 bis suivant est inséré:
«Article 16 bis
Paiement rétroactif de l’aide à la restructuration aux producteurs et aux entreprises ayant procédé à une restructuration en 2006/2007 et 2007/2008
1. Les paiements rétroactifs prévus à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 320/2006 concernent les montants qui constituent la différence positive entre l’aide accordée aux entreprises et aux producteurs pendant la campagne de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 et l’aide qui aurait été accordée aux conditions en vigueur pour la campagne 2008/2009.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2007, les pourcentages qu’ils ont fixés pour les producteurs et les contractants conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 pour toutes les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration acceptées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008.
La Commission fixe pour chaque État membre les montants qui peuvent donc être accordés à titre rétroactif.
2. Les paiements rétroactifs sont effectués en juin 2008.
L’article 16, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis.»
15)
À l’article 22, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Les garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 16 bis, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 2, sont libérées pour autant que:»
16)
L’article 22 bis suivant est ajouté au chapitre V:
«Article 22 bis
Montant temporaire au titre de la restructuration
La réduction du montant temporaire au titre de la restructuration visée à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 est compensée par la deuxième tranche de ce montant que doivent payer les entreprises concernées au plus tard le 31 octobre 2008, conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa, deuxième tiret, de cet article.»
17)
L’annexe du règlement (CE) no 968/2006 est renumérotée et devient l’annexe I.
18)
Une annexe II dont le texte figure à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
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