Art. 1
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article premier
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de mandarines (y compris tangerines et satsumas), de clémentines, de wilkings et d'autres hybrides similaires d’agrumes préparées ou conservées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu'ils sont définis dans la position NC 2008 , originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55 , 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
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