Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2007
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1210/2007 sont fixés à l'annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1312:oj#art-1