Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1543/2000 est modifié comme suit:
1)
à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, la Commission définit, conformément au cadre établi à l’annexe I, d’une part, un programme communautaire minimal couvrant les informations strictement nécessaires aux évaluations scientifiques et, d’autre part, un programme communautaire étendu qui inclut, outre les informations du programme minimal, des informations susceptibles d’améliorer de façon décisive les évaluations scientifiques. Le premier programme communautaire couvrira les années 2002 à 2006 et le deuxième programme communautaire couvrira les années 2007 et 2008.»
2)
à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre établit un programme national de collecte et de gestion des données. La première période de programmation couvrira les années 2002 à 2006. La deuxième période de programmation couvrira les années 2007 et 2008. Le programme décrit, d’une part, la collecte des données détaillées et, d’autre part, les traitements nécessaires pour obtenir des données agrégées selon les principes exposés à l’article 3. Il spécifie les liens de ce programme avec les programmes communautaires définis à l’article 5.»
Historique des versions
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