Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 14 nov. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 1749/96 est modifié comme suit: 1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: 1) la “dépense monétaire de consommation finale des ménages” décrite à l'annexe I b est la part de la dépense de consommation finale consentie par les ménages, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence, dans le cadre de transactions monétaires, sur le territoire économique de l'État membre et consacrée à l'acquisition de biens et de services en vue de la satisfaction directe des besoins personnels, au cours de l'une des périodes comparées ou des deux; 2) une “offre de produit” correspond à un bien ou à un service déterminé qui est proposé à l’achat à un prix fixé, dans un point de vente déterminé ou par un fournisseur déterminé, selon des conditions de livraison déterminées; elle définit donc une entité unique à un moment précis dans le temps; 3) la “couverture” de l'IPCH, c'est-à-dire l'“univers cible” statistique que l'IPCH doit représenter, est l'ensemble de toutes les transactions réalisées dans le cadre de la dépense monétaire de consommation finale des ménages; 4) un “segment de consommation par fonction” ou un “segment de consommation” est une série de transactions portant sur des offres de produits qui, sur la base de propriétés communes: — sont réputées servir un objectif commun au sens où elles sont commercialisées pour être essentiellement utilisées dans des situations similaires, — peuvent être largement décrites au moyen d'une spécification commune, et — peuvent être considérées comme équivalentes par les consommateurs; 5) les “biens et services nouvellement significatifs” sont les biens et services dont les variations de prix ne sont pas explicitement couvertes par l'IPCH d'un État membre et qui donnent lieu à des dépenses de consommation estimées représentant au moins un millième des dépenses totales couvertes par l’indice; 6) l’“échantillonnage” est toute procédure appliquée lors de la construction de l'IPCH au cours de laquelle un sous-ensemble de l’univers des offres de produits est choisi pour estimer la variation de prix de segments de consommation couverts par l’indice; 7) l’“échantillon cible” est la série d’offres de produits au sein des segments de consommation pour lesquelles l'État membre a l'intention de collecter les prix afin d’obtenir une représentation fiable et comparable de l'univers cible de l'IPCH; 8) les “poids” utilisés dans les agrégations de l'IPCH sont les estimations appropriées des dépenses relatives pour les différentes subdivisions de l'univers cible conformément au règlement (CE) no 2454/97 (*1); 9) un “prix observé” est un prix effectivement confirmé par les États membres; 10) une “offre de produit de remplacement” est une offre de produit avec un prix observé qui remplace une offre de produit dans l'échantillon cible; 11) un “prix de remplacement” est le prix observé d’une offre de produit de remplacement; 12) un “prix estimé” est un prix qui se substitue au prix observé et a été obtenu à l'aide d'une procédure d'estimation appropriée. Un prix observé précédemment ne peut être considéré comme un prix estimé, sauf s’il peut être dûment prouvé qu'il constitue une estimation appropriée; 13) un “groupe de produits élémentaire” est une série d’offres de produits qui sont reprises dans un échantillon au sein duquel elles représentent un ou plusieurs segments de consommation de l'IPCH; 14) un “agrégat élémentaire” est un groupe de produits élémentaire stratifié par exemple par région, par ville ou par type de point de vente; il se réfère au niveau auquel les prix observés sont repris dans l'IPCH. Lorsque des groupes de produits élémentaires ne sont pas stratifiés, les termes “groupe de produits élémentaire” et “agrégat élémentaire” ont la même signification; 15) un “indice d'agrégat élémentaire” est un indice de prix pour un agrégat élémentaire; 16) un “changement de qualité” signifie que, de l’avis de l’État membre, un remplacement a donné lieu à une différence significative du degré dans lequel l’offre de produit de remplacement sert l'objectif de consommation du segment de consommation auquel il appartient; 17) un “ajustement de la qualité” est une procédure qui permet de tenir compte d'un changement de qualité observé en augmentant ou en diminuant le prix courant observé ou le prix de référence d'un coefficient ou d'un montant équivalent à la valeur dudit changement de qualité. (*1)   JO L 340 du 11.12.1997, p. 24.»;" 2) l'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Principes 1.   L'IPCH est une statistique calculée sur la base d'un échantillon qui rend compte de la variation des prix en moyenne au sein de l'univers cible entre le mois de calendrier de l'indice courant et la période avec laquelle celui-ci est comparé. 2.   L'ensemble de toutes les transactions effectuées au sein de l'univers statistique peut être entièrement subdivisé en sous-ensembles correspondant aux offres de produits sur lesquelles portent ces transactions. Celles-ci doivent être classées conformément à la liste des catégories et des sous-catégories à quatre chiffres de l'annexe I a, qui est fondée sur la classification internationale Coicop et est appelée Coicop/IPCH (classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux besoins de l'IPCH). 3.   L'IPCH est calculé à l'aide d'une formule cohérente avec la formule de Laspeyres. 4.   Les segments de consommation constituent les éléments fixes du panier sur lequel porte l'IPCH. 5.   Les prix utilisés dans l'IPCH sont des prix d'acquisition, c'est-à-dire les prix payés par les ménages pour acquérir des biens et des services individuels dans le cadre d'opérations monétaires. 6.   Lorsque des biens et des services sont mis gratuitement à la disposition des consommateurs et qu'un prix effectif est perçu ultérieurement, l'IPCH tient compte de la variation entre le prix zéro et le prix effectif et inversement. 7.   L'IPCH fournit une mesure de la variation pure des prix, hors tout changement de qualité. L'IPCH doit donc: a) refléter la variation des prix sur la base de la variation des dépenses consenties pour maintenir les habitudes de consommation des ménages et de la composition de la population des consommateurs au cours de la période de base ou de référence; et b) être calculé en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte des changements de qualité observés. Les ajustements de la qualité servent à garantir la fiabilité et, en particulier, la représentativité de l'IPCH en tant que mesure de la variation pure des prix. 8.   L'appréciation concernant un changement de qualité doit être fondée sur l'existence prouvée d'une différence entre les spécifications d'une offre de produit de remplacement et de l’offre de produit qu'elle remplace dans l'échantillon, c'est-à-dire d’une différence dans les principaux déterminants du prix de l’offre de produit (marque, matériau ou fabrication) qui sont pertinents pour la fonction de consommation concernée. En cas de révision approfondie de l'échantillon de l'IPCH, que ce soit sur une base annuelle ou à une fréquence moindre, il n’y a pas de changement de qualité. La prise en compte d'une révision a lieu en procédant aux enchaînements adéquats. Les révisions de l'échantillon de l'IPCH ne suppriment pas la nécessité d'introduire sans délai des offres de produits de remplacement entre deux révisions. 9.   La représentation d'un groupe de produits élémentaire ou d'un agrégat élémentaire est définie par le poids de la dépense qui lui est associé. D'autres pondérations peuvent être utilisées au sein d'agrégats élémentaires, à la condition que la représentativité de l'indice soit garantie. 10.   La “fiabilité” est évaluée par rapport à la “précision”, qui se réfère à la mesure des aléas d'échantillonnage, et à la “représentativité”, qui se réfère à l'absence de biais.»; 3) Dans le second alinéa de l’article 4, les mots «article 2 point b» sont remplacés par les mots «article 2, point 5». 4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Normes minimales pour les remplacements et les ajustements de la qualité 1.   Les méthodes d'ajustement de la qualité sont classées comme suit: a) méthodes A: méthodes considérées comme fournissant les résultats les plus fiables en termes de précision et de biais; b) méthodes B: méthodes pouvant fournir des résultats moins précis ou moins représentatifs que les méthodes A, mais néanmoins considérées comme acceptables. Les méthodes B doivent être appliquées lorsque aucune méthode A ne l’est; et c) méthodes C: toutes les autres méthodes qui, par conséquent, ne doivent pas être appliquées. 2.   La Commission (Eurostat) élabore et publie, après consultation au sein du CPS, des normes concernant le classement des méthodes d'ajustement de la qualité, en suivant une approche cas par cas et en tenant dûment compte des aspects coût-efficacité et du contexte dans lequel elles sont appliquées. Le classement des méthodes d'ajustement de la qualité n'exclut pas l'adoption de mesures de mise en œuvre dans ce domaine conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2494/95. 3.   Les méthodes A et B sont réputées convenir pour les ajustements de la qualité. Les IPCH pour lesquels il est procédé à des ajustements de la qualité sont réputés être comparables. Toutes choses égales par ailleurs, les méthodes A doivent être préférées aux méthodes B. 4.   En l'absence d'estimations nationales appropriées, les États membres ont recours à des estimations fondées sur les informations pertinentes qui leur sont fournies, le cas échéant, par la Commission (Eurostat). 5.   En aucun cas, un changement de qualité ne doit être estimé comme étant égal à la totalité de la différence de prix entre les deux offres de produits, sauf si ce choix peut être dûment justifié. 6.   Lorsque aucune estimation appropriée n'est disponible, les changements de prix doivent être estimés comme étant égaux à la différence entre le prix de remplacement et celui de l’offre de produit qui a été remplacée. 7.   Les offres de produits de remplacement: a) sont soit “fondamentalement équivalentes” si aucun changement de qualité n'est observé entre l’offre de produit de remplacement et l’offre de produit qu'elle a remplacé dans l'échantillon, soit “équivalentes après ajustement de la qualité” si un ajustement de la qualité est nécessaire en raison d'un changement de qualité observé entre l’offre de produit de remplacement et l’offre de produit qu'elle a remplacé dans l'échantillon; b) sont choisies dans les mêmes segments de consommation que les offres de produits remplacées de manière à préserver la représentativité des segments de consommation; c) ne doivent pas être choisies sur la base d'une similitude de prix. Cela vaut en particulier lorsqu'il doit être procédé à des remplacements après que des biens ou des services ont été proposés à prix réduits.»
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