Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 557/2007 est modifié comme suit: 1) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage, emballage immédiats ou transformation ultérieure.» 2) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Jusqu'au 30 juin 2008, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Les obligations de marquage prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 ne s'appliquent pas aux œufs produits dans la Communauté qui sont collectés directement par un exploitant de l'industrie alimentaire, agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004, auprès de ses fournisseurs habituels. En pareil cas, la responsabilité de la livraison incombe pleinement à l'exploitant de l'industrie alimentaire qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation. b) En ce qui concerne les œufs, autres que ceux de catégorie A, importés de pays tiers, les États membres peuvent dispenser les opérateurs de l'industrie alimentaire, à leur demande, des obligations de marquage établies à l'article 6 du règlement (CE) no 1028/2006, pour autant que les produits soient importés de pays figurant sur une liste et par des opérateurs autorisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 853/2004. Toutefois, la livraison de ces œufs à l’industrie est subordonnée au contrôle de leur destination finale aux fins de transformation conformément à la procédure prévue à l’article 296 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1). Dans cette hypothèse, le document de contrôle T5 comporte dans la case 104 l’une des mentions figurant à l’annexe V du présent règlement. (*1)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.» " 3) À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine avec son code ISO 3166 du pays.» 4) Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe V.
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