Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 889/2005 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes — identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure dans l'annexe — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peuvent autoriser la fourniture: a) d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la Mission de l'Organisation des Nations unies en RDC (“MONUC”) ou à être utilisée par celle-ci; b) d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer des unités de l'armée et de la police de la RDC ou à être utilisée par celles-ci, dès lors que lesdites unités: i) ont achevé le processus de leur intégration; ou ii) opèrent, respectivement, sous le commandement de l'état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la RDC; ou iii) sont en cours d'intégration, sur le territoire de la RDC en dehors des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du district d'Ituri; c) d'une assistance technique approuvée par le gouvernement de la RDC et exclusivement destinée à appuyer des unités de l'armée et de la police de la RDC qui sont en cours d'intégration dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et dans le district d'Ituri, lorsque la fourniture d'une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions; et d) d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une assistance ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions. 2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 2 bis L'interdiction visée à l'article 2, point b), n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.». 3) L'article suivant est inséré: «Article 6 bis 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphe 1, et les identifient sur les sites internet dont l'adresse figure dans l'annexe. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.». 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, à toute entité ou organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou organisme exerçant une activité dans la Communauté.». 5) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
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