Art. 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
En vigueur depuis le 26 nov. 2007
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a)
les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou
b)
des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
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