Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2007
Article premier Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2007/2008, les États membres peuvent prévoir, pour la totalité ou une partie de leur territoire, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 100 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.
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