Art. 1
En vigueur depuis le 17 déc. 2007
Article premier
À l'article 109 du règlement (CE) no 1605/2002, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue au paragraphe 2, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant.
Aux fins de vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte.
Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes.»
Historique des versions
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