Art. 1
Règles générales
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
“cultures permanentes” , les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 ), à l'exclusion des cultures pluriannuelles et des pépinières de cultures pluriannuelles»;
b)
le point suivant est inséré après le point k):
«l)
“pépinières” , les pépinières définies à l'annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission (*1) concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
(*1)
JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.»."
2)
L'article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.»;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les investissements dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.»;
c)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les locations à long terme dans le secteur des fruits et légumes, la date visée au premier alinéa est celle du 1er novembre 2007.».
3)
À l’article 32, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice de l’article 33 du présent règlement, lorsque les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), du règlement (CE) no 1782/2003 ont rencontré des difficultés techniques lors de la détermination des limites de certaines parcelles agricoles en raison du passage du système d’identification des parcelles existant à la date visée à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement au système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20 dudit règlement, ils peuvent déroger au premier alinéa de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour fixer au 30 juin 2006 la référence à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003. Les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère. La Bulgarie et la Roumanie sont toutefois autorisées à fixer cette date au 30 juin 2007.».
4)
Le chapitre 6 quater suivant est inséré avant le chapitre 7:
«CHAPITRE 6 QUATER
INTÉGRATION DU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE
Article 48 septies
Règles générales
1. Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 48 octies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 nonies du présent règlement.
2. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004, pour attribuer les droits au paiement découlant de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent commencer à répertorier les agriculteurs éligibles à compter du 1er janvier 2008.
3. S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existant avant l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes et aux montants de référence calculés pour le soutien en faveur des fruits et légumes.
4. Le pourcentage de réduction fixé par l’État membre conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux montants de référence correspondant aux produits du secteur des fruits et légumes intégrés dans le régime de paiement unique.
5. La période de cinq années prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 ne recommence pas à s’appliquer pour les droits au paiement issus de la réserve nationale dont les montants ont été recalculés ou augmentés conformément aux articles 48 octies et 48 nonies du présent règlement.
6. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, des articles 12 à 17, de l’article 20 et de l’article 27 du présent règlement au secteur des fruits et légumes, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares éligibles visés à l'annexe VII, point M, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu de la période transitoire facultative de trois ans prévue au troisième paragraphe de ce point.
Article 48 octies
Règles spécifiques
1. Si, à la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits de mise en jachère ou des droits soumis à des conditions spéciales, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés conformément aux articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les fruits et légumes.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l'application du régime de paiement unique et l’année de l’intégration du secteur des fruits et légumes.
2. Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément à l’article 12 du présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:
a)
le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu'il possède, augmenté du nombre d'hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003;
b)
la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu'il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
Les droits de mise en jachère et les droits au paiement soumis à des conditions spéciales ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au présent paragraphe.
3. Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément à l’article 12 sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Néanmoins, les droits au paiement donnés à bail en vertu d'une clause contractuelle visée à l’article 27 avant le 15 mai 2004 ne sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2 du présent article que si les conditions de location peuvent être adaptées.
Article 48 nonies
Mise en œuvre régionale
1. Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares éligibles affectés aux fruits et légumes, aux pommes de terre de conservation et aux pépinières, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, de ce règlement.
La valeur des droits au paiement est calculée conformément à l’article 59, paragraphes 2 et 3, et à l’article 63, paragraphe 3, de ce règlement.
La première année de l’application en vertu de l’article 59, paragraphe 4, de ce règlement est l’année 2008.
2. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre supplémentaire de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe VII, point M, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières.».
5)
L’article 49 ter suivant est inséré avant l’article 50:
«Article 49 ter
Intégration des fruits et légumes
Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er novembre 2008 au plus tard, la décision qu’ils ont arrêtée concernant les options prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, avec ventilation par produit, année et, le cas échéant, région.».
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