Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier 1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 et NC 1007 00 90 est suspendue jusqu'au 30 juin 2008, pour toutes les importations de droit commun effectuées, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1784/2003, ou dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 12 dudit règlement. 2.   La Commission peut rétablir les droits de douane aux niveaux et dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés au paragraphe 1, le prix fob, constaté dans les ports communautaires, est inférieur à 180 % du prix d'intervention, ou, en ce qui concerne les produits pour lesquels un prix d'intervention n'existe pas, à 180 % de 101,3 EUR/t. 3.   Au besoin, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.
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