Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 581/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les produits visés au premier alinéa sont destinés à l’exportation pour toutes les destinations, à l’exception des pays et des territoires suivants:
a)
pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique;
b)
territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.»
2)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque période d’adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
a)
en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi;
b)
en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi.
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.
Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes:
a)
en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi;
b)
en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi.
Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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