Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999;»
2)
À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas où l’addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l’incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de fabrication attestant:
a)
pour le beurre, que celui-ci a été produit sur son propre territoire dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit directement et exclusivement à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999;
b)
pour la crème, que celle-ci a été produite sur son propre territoire dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que la crème a été obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.
3. Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat visé au paragraphe 2 du présent article indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage doit être scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé.»
3)
À l’article 72, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999;»
4)
À l’article 74, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne le beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999, le montant de l’aide prévu au paragraphe 1 du présent article est affecté du coefficient 0,9756.»
5)
À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), ainsi que l’une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»
6)
L’article 82 est remplacé par le texte suivant:
«Article 82
1. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent chapitre. En particulier, les contrôles des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur sont effectués conformément au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (*1).
En outre, l’admissibilité du beurre est vérifiée au moyen de l’analyse d’échantillons physiques prélevés aléatoirement afin de garantir la conformité avec l’article 72, point b) i), du présent règlement et de contrôler l’absence de matière grasse non laitière.
Les contrôles font l’objet d’un rapport d’inspection précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées.
2. Si le beurre est produit dans un État membre autre que l’État membre où il est acheté par un bénéficiaire, le paiement de l’aide est subordonné à la présentation d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production.
Le certificat confirme que le beurre en question a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.
Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 72, point b), du présent règlement, le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage est scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé.
(*1)
JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.»
"
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1546:oj#art-1