Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1.
L’article 4, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 ou de viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39 .»
2.
L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu’au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut également fournir la preuve qu’il a transformé pendant chacune des deux périodes visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 , en préparations à base de viande de volailles relevant des codes 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75 ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d’autre viande que de la viande de volailles.»
3.
L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes».
4.
L’annexe II, partie B, est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1549:oj#art-1